{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-4_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7487&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bb0d1dc2dfdf45cfa1f1636e73b047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.4", "INT.2016.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de la personnalité d'un enfant. 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Il n'est pas possible de considérer qu'en l'état, il existerait des règles bien définies ou même un consensus plus ou moins large dans ce domaine. Cela étant, une activité sur les réseaux sociaux fait désormais partie de la vie de nombreuses personnes, qui sont d'accord de partager certains événements de leur existence avec des personnes qu'elles choisissent (Facebook) ou même avec tous ceux qui le désirent (Twitter). La présence sur ces réseaux – qui n'est pas réservée aux adultes – peut constituer le moyen de maintenir des contacts avec des personnes que les circonstances ont éloignées géographiquement ou qu'elles n'ont guère l'occasion de rencontrer pour d'autres motifs, ainsi que de faire part d'informations à ces personnes. Pour des parents, partager avec ceux qu'ils considèrent comme des amis – au sens où un réseau social comme Facebook l'entend, sens bien plus large que dans la définition antérieure des liens d'amitié – des images de moments vécus avec leurs enfants va souvent de soi, la vie de famille constituant souvent une part importante de leur existence. Pour les enfants, apparaître en photo sur la page Facebook d'un de leurs parents ou des deux, s'il peut entraîner des inconvénients (cf. plus loin), peut aussi être plutôt gratifiant et contribuer au renforcement de leurs liens affectifs avec les parents. En tout cas, on ne peut pas considérer qu'en soi et quelles que soient les circonstances et la nature des images publiées, une publication sur un réseau social serait de nature à menacer le développement d'un enfant, au sens rappelé plus haut. Dès lors, une interdiction faite par l'APEA à un parent de publier sur sa page Facebook toute photographie de son ou ses enfants paraît disproportionnée, en tout cas dans le cas particulier. La décision entreprise doit donc être annulée à cet égard.\nc) Il n'en reste pas moins – et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas – que la publication d'images d'un enfant présente certains risques, en particulier celui que l'enfant soit exposé à des désavantages susceptibles de nuire à son développement. C'est notamment le cas quand sont publiées des images montrant l'enfant dans des situations qui l'exposeraient à des moqueries, par exemple dans un déguisement ridicule, grimaçant, en perte d'équilibre, en train de faire ses besoins, etc. Cela peut aussi être le cas avec des images qui pourraient décourager, le moment venu, un éventuel employeur, par exemple quand une photographie montre l'enfant dans une pose peu avantageuse ou coiffé de manière particulièrement hors normes. La publication d'images douteuses doit évidemment aussi être évitée, notamment celles exposant l'enfant dans une position suggestive ou une tenue provocante. Doit en outre être évitée la diffusion d'images d'un enfant qui heurteraient la sensibilité de l'un des détenteurs de l'autorité parentale, par exemple quand l'enfant est représenté en train de se livrer à une activité dangereuse avec l'autre parent, en compagnie d'une personne qui a causé de graves torts au parent concerné ou encore dans une situation qui révèlerait un mal-être de l'enfant. Par contre, on ne voit pas ce qui poserait problème a priori dans la publication d'une image de l'enfant en train de faire du ski (mais pas en situation de détresse après une chute), sur un voilier (mais pas en prise au mal de mer) ou se promenant en montagne (mais pas ridiculement suspendu à une corde), étant ici précisé que le risque d'abus des images par des tiers est tout de même assez relatif, pour autant que certaines précautions soient prises. Dès lors, il ne saurait être question que chaque parent puisse publier n'importe quelle image, accessible à n'importe qui, de son enfant, ceci sans le consentement de l'autre parent ou, à défaut, sans l'aval de l'APEA. La diffusion d'images en ligne par un parent doit donc respecter les intérêts de l'enfant et ne pas heurter inutilement la sensibilité de l'autre parent. Elle doit s'inscrire dans un cadre déterminé, par exemple en restreignant la consultation à des membres de la parenté ou à de vrais amis sélectionnés. En l'espèce, un mode de fonctionnement doit être mis en place, qui permet de prévenir les litiges dans toute la mesure du possible et, le cas échéant, de régler d'éventuels différends sans complications excessives. La cause sera donc renvoyée à l'APEA pour qu'elle détermine – sauf accord des parties dans l'intervalle, accord qu'elles pourraient trouver directement entre elles à la lumière des principes dégagés ci-dessus – comment il sera procédé pour préserver les intérêts de l'enfant (éventuelle exclusion d'images actuellement publiées, définition du cadre de la diffusion future, mode de procéder en cas de litige futur entre les parents, etc.). A cet égard, l'APEA pourra notamment examiner si le concours du curateur pourrait être requis, au besoin, pour aplanir d'éventuelles divergences de vues entre les parents quant aux photographies qui pourraient être publiées par le père. Elle peut en effet, en se fondant sur l'article 307 CC, confier à une personne ou à un service un droit de regard et d'information, la personne et le service ne se voyant cependant pas investis de pouvoirs propres (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 307)."}