{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-4_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7487&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bb0d1dc2dfdf45cfa1f1636e73b047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.4", "INT.2016.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de la personnalité d'un enfant. 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Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307).\nd) En cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il appartient à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires. L'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en effet pas, à elle seule, empêcher toute décision: cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA. Par exemple, l'absence d'accord entre les détenteurs de l'autorité sur le choix d'une filière de formation ne peut pas avoir pour conséquence que l'enfant ne recevrait aucune formation et il appartient alors à l'APEA de trancher et de choisir la formation qui paraît la plus adaptée.\n4. a) Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in CR-CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'un enfant mineur qui n'a pas encore le discernement, le consentement relève des détenteurs de l'autorité parentale.\nb) Comme dans les autres cas de litige entre les détenteurs de l'autorité parentale au sujet d'une décision à prendre en rapport avec l'enfant, l'absence d'accord de la part de l'un des parents ne peut pas à elle seule empêcher toute utilisation d'images de cet enfant et il appartient à l'APEA de trancher, le cas échéant. Si on admettait le contraire, cela voudrait dire, par exemple, qu'un père pourrait opposer un veto définitif à l'envoi de photographies de l'enfant par la mère à la parenté de celle-ci, qu'une mère disposerait de la possibilité d'interdire, sans recours possible, au père de projeter devant ses amis un film qu'il aurait tourné avec son fils durant leurs vacances, et qu'un père pourrait empêcher, par sa seule volonté, la mère de constituer un petit capital pour sa fille par l'utilisation publicitaire d'images de cette dernière. Cela ne se peut et il faut donc effectivement considérer qu'en cas de désaccord des parents sur l'utilisation d'images d'un enfant, le litige peut être porté devant l'APEA, qui statue.\n5. a) En l'espèce, la mère s'oppose à ce que le père publie sur Facebook toute photographie de leur fille A., laquelle, vu son très jeune âge, est encore privée de discernement. L'APEA a ordonné au père de retirer de son profil toutes les images de la fillette et de ne plus en publier de nouvelles sur les réseaux sociaux. Le père estime que cette mesure est disproportionnée."}