{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-4_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7487&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bb0d1dc2dfdf45cfa1f1636e73b047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.4", "INT.2016.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de la personnalité d'un enfant. 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Publier des photos sur internet n'est pas anodin, car une fois publiés, les clichés n'appartiennent plus à celui qui les a mis à disposition. Le recourant poste de nombreuses images sur son compte Facebook. La protection de la personnalité, qui englobe le droit à l'image, découle de l'article 28 CC. A. n'a que 5 ½ ans et elle est trop jeune pour pouvoir se positionner elle-même sur la question. La protection de sa personnalité doit être exercée par ses deux parents. L'intimée s'oppose à la publication de toute photographie de sa fille sur internet. Il appartenait donc à l'APEA d'intervenir et d'opter pour la solution la moins dommageable pour l'enfant. Le point de vue du père ne doit pas être privilégié, au détriment des intérêts de A. Il est impossible de faire confiance à tous les « amis » du père sur Facebook, en plus du risque que certains d'entre eux se fassent pirater leur compte. Des mises en garde ont été publiées dans divers pays au sujet de la mise en ligne de photographies d'enfants (avec ses observations, l'intimée a déposé diverses publications à ce sujet). On ne connaît pas les conséquences que la publication pourrait avoir dans quelques années. Il s'agit de protéger la sphère privée des enfants et de se montrer prudent. D'ici quelques années, il en ira de l'expérience générale de la vie qu'il est dangereux pour un enfant que ses parents publient des photographies de lui, sans son consentement. Les clichés publiés montrent clairement le visage de A., qui est facilement reconnaissable, dans diverses postures. La protection de son droit à l'image est ainsi violée. Il n'est pas nécessaire pour cela que les images aient un caractère choquant. L'image de la fillette pourrait être utilisée à des fins publicitaires, voire sur le « darknet », ce qu'il convient d'éviter.\nK. Dans ses dernières observations, du 22 février 2016, le recourant confirme ses conclusions. Selon lui, les avis publiés dans certains pays au sujet de la publication de photographies d'enfants sur internet ne vont pas tous dans le même sens: pour plusieurs des auteurs de ces avis, il convient de faire preuve de prudence, de faire en sorte que l'enfant ne soit pas gêné à l'avenir par ce qui a été publié et de procéder à un tri plutôt que de poster tous azimuts. Le recourant est conscient du fait que l'intérêt de A. est prédominant et il connaît les dangers d'internet, de par sa formation d'informaticien. Il demande une décision proportionnelle et sensée, une interdiction pure et simple de publier des photos de sa fille n'étant fondée sur aucune raison objective et ne respectant pas le principe de la proportionnalité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).\nb) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. a) Selon l'article 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).\nb) Dans le système de l'article 307 CC, l'APEA peut donc intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, op. cit., n. 15 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 307)."}