{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-4_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7487&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bb0d1dc2dfdf45cfa1f1636e73b047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.4", "INT.2016.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de la personnalité d'un enfant. 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Par décision du 21 mai 2014, l'APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné B. en qualité de curateur. Suite à une requête du père, l'APEA a en outre attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents, par décision du 6 novembre 2014.\nB. Le 18 septembre 2015, la mère a déposé une requête auprès de l'APEA, en demandant notamment que le père soit invité à retirer les photographies de A. qu'il avait publiées sur son compte Facebook. Elle exposait que le père avait publié sur son profil Facebook de nombreuses photographies de A. en petite tenue de sport, en short, à ski, etc., façon de faire qui, en plus d'être totalement inconsciente, était irrespectueuse de l'image de A. L'une des photographies publiées avait au surplus été prise par la mère et transmise au père à la demande de celui-ci, mais avec la condition qu'elle ne devait pas être publiée sur Facebook. Pour la mère, il était impératif que le père supprime définitivement et rapidement toutes les photos de A. publiées sur son profil Facebook, pour le moins celles sur lesquelles elle était seule.\nC. La présidente de l'APEA a obtenu un rapport du curateur du 29 octobre 2015, dans lequel B. indiquait que les photos publiées sur Facebook relevaient de la responsabilité des parents. Le curateur rappelait que le droit à l'oubli n'existait pas sur internet et mentionnait qu'il avait tenté de sensibiliser les parents aux conséquences de telles publications.\nD. Dans des observations du 29 octobre 2015, le père a indiqué qu'il prenait toutes les mesures utiles pour que les photos qu'il publie ne circulent pas au-delà de ses amis, les photos étant donc bloquées sur son compte Facebook. Son mandataire l'avait cependant rendu attentif aux risques inhérents à tout réseau social et il avait compris la remarque et allait se limiter à publier certains clichés avec sa fille.\nE. La présidente de l'APEA a entendu les parties le 4 novembre 2015. A cette occasion, elles n'ont pas fourni d'explications complémentaires au sujet de la publication litigieuse de photographies sur Facebook.\nF. Par décision du 22 décembre 2015, l'APEA a statué sur plusieurs questions litigieuses entre les parties. S'agissant des photographies de A. publiées par le père sur Facebook, elle a considéré que le droit à l'image était un droit de la personnalité (art. 28 CC), susceptible de représentation, et que les parents – tous deux titulaires de l'autorité parentale – étaient censés se mettre d'accord sur le fait que des images de leur fille apparaissent ou non sur les réseaux sociaux. L'APEA estimait que l'image d'un enfant, surtout si elle était reconnaissable et identifiable, n'avait pas à apparaître sur les réseaux sociaux, à moins d'un accord des parents, afin de protéger la personnalité de l'enfant et d'éviter son instrumentalisation. En fonction de l'article 307 al. 3 CC, l'APEA a donné ordre au père de retirer de son profil toutes les images de A. et de ne plus en publier sur les réseaux sociaux.\nG. Le 19 janvier 2016, X. recourt contre la décision de l'APEA du 22 décembre 2015, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation partielle de la décision, en tant qu'elle concerne l'obligation de retirer les photographies de A. de Facebook et l'interdiction d'en publier de nouvelles, sous suite de frais et dépens. En bref, il soutient que cette décision est disproportionnée, la mesure n'étant pas nécessaire et ne respectant pas le principe de subsidiarité. Le recourant, informaticien de profession, connaît les risques liés à la publication de photographies sur internet et a pris les mesures nécessaires pour que les clichés de sa fille soient uniquement accessibles pour ses amis, bloquant en outre la possibilité d'enregistrer ces photographies afin d'en empêcher la circulation. Les photographies publiées montrent A. seule ou avec le recourant lors de diverses activités. Elle est rayonnante et souriante et les clichés publiés ne l'exposent pas dans des positions suggestives ou humiliantes. Les proches du recourant peuvent ainsi suivre l'évolution de la fillette. Il n'y a rien d'inconscient ou d'irrespectueux dans les images publiées et donc pas d'atteinte à la personnalité de A. Les clichés publiés sont des plus communs et n'ont aucun caractère choquant. Le recourant ne cherche pas à instrumentaliser sa fille, mais à partager les bons moments qu'il passe avec elle. La personnalité de A. et son développement ne sont pas menacés par cette publication, au sens de l'article 307 CC. L'APEA n'a pas examiné si une mesure moins contraignante était envisageable, par exemple sous la forme d'une injonction de ne donner accès aux clichés qu'à sa famille et ses amis proches, une interdiction stricte étant disproportionnée.\nH. Dans ses observations sur la requête d'effet suspensif du 27 janvier 2016, Y. a conclu au rejet de cette requête.\nI. Par ordonnance du 1er février 2016, le président de la CMPEA a décidé de ne pas retirer l'effet suspensif au recours."}