Selon le principe de disposition, le tribunal ne peut en effet accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les règles prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties – et que le litige est donc soumis à la maxime d’office - sont cependant réservées (art. 58 al. 2 CPC). L’article 58 al. 2 CPC permet au tribunal d’accorder plus ou autre chose que ce que les parties ont demandé, ceci aussi en l’absence de toute conclusion (Sutter-Somm/Von Arx, in : Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger éd., 2ème édition, n. 32 ad art. 58 ; Glasl, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., n. 30 ad art.