Ainsi, l'article 18 LAPEA prévoit encore l'application de la procédure sommaire. Pour le reste, le CPC contient les dispositions suffisantes au bon fonctionnement du déroulement de la procédure, telles que notamment les dispositions relatives à la non-publicité de la procédure (art. 54 al. 4 CPC), ainsi que celles relatives à la tenue des procès-verbaux (cf. notamment art. 176 et 193 CPC) et à la conduite du procès (art. 124 CPC) ». La Commission législative n’a pas présenté de commentaires au sujet de l’article 18, qui n’a en outre pas fait l’objet de discussions lors de la séance du Grand Conseil du 6 novembre 2012, au cours de laquelle la LAPEA a été adoptée.