1 CC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 3. a) L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant ou, le cas échéant, de son lieu de séjour est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 CC). b) Le droit fédéral ne régit pas directement les procédures relatives à l’application de l’article 275 CC. En particulier, les articles 295 ss CPC, qui ont pour objet de régler le statut procédural de l’enfant