, a mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l’assistance judiciaire (ch. 4), et a condamné la même à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs (ch. 5). Il a notamment considéré que dès lors que X. succombait, elle devait supporter les frais de la procédure et verser une indemnité de dépens au requérant, celui-ci ayant fait appel aux services d’une avocate. C. Le 20 juillet 2016, X. recourt contre la décision de l'APEA, en concluant à l’annulation du ch.