{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-45_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7674&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a64e9e97d24f1317e7416a5a87fae4ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.45", "INT.2016.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:51:51", "Checksum": "92ada305b98af56e7f3d0bf4add006ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)\nRegeste:\nAllocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office.\n\n\nb) Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). De jurisprudence constante (notamment arrêt du TF du 19.11.2013 [5A_650/2013] cons. 2.2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4 et la jurisprudence citée) ; cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4).\nc) Un plaideur raisonnable et aisé n’aurait pas engagé la procédure de recours. En effet, il s’agissait de tenter d’obtenir l’annulation d’une indemnité de dépens de 600 francs et un tel plaideur n’aurait pas pris le risque d’engager des honoraires pour près de 1'500 francs (cf. le mémoire produit par le mandataire de la recourante) pour tenter d’éviter de payer une telle somme, ceci alors qu’un examen de la situation juridique devait l’amener à considérer que ses chances de succès étaient faibles. Un tel examen aurait permis à la recourante de constater que la maxime de disposition, sur laquelle se fonde l’ensemble de son raisonnement, ne s’applique pas dans les procédures soumises à l’APEA.\nd) En conséquence, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, pour la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.\n3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs, pour la procédure de recours.\n4. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 2 septembre 2016\n1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.\n2 Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.\n3 Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.\n4 Elle applique le droit d'office.\n1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.\n2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.\nUne personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:\na. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;\nb. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès."}