{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-45_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7674&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a64e9e97d24f1317e7416a5a87fae4ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.45", "INT.2016.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:51:51", "Checksum": "92ada305b98af56e7f3d0bf4add006ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)\nRegeste:\nAllocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office.\n\n\nb) Le droit fédéral ne régit pas directement les procédures relatives à l’application de l’article 275 CC. En particulier, les articles 295 ss CPC, qui ont pour objet de régler le statut procédural de l’enfant lorsqu’il est partie à une procédure civile touchant ses intérêts juridiques issus des règles de droit matériel du droit de la famille, ne s’appliquent pas aux procédures pour lesquelles la loi – notamment l’article 275 CC - prévoit la compétence de l’APEA, sauf si le droit cantonal y renvoie (Jeandin, in : CPC commenté, n. 1 et 2 ad art. 295-304). En outre, le renvoi de l’article 314 al. 1 CC aux dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte ne s’applique pas aux causes relevant de l’article 275 CC : il ne concerne que les procédures en relation avec l’autorité parentale (art. 296 ss CC) et non celles concernant la communauté entre les père et mère et les enfants (art. 270 ss, notamment 275 CC).\nc) Selon l’article 18 LAPEA, dans les causes relevant de l’APEA et où la procédure n'est pas régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, en vertu du droit fédéral, la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants CPC s'applique (al. 1), mais les articles 443 à 449c CC sont réservés (al. 2). Il faut comprendre cette réserve comme ayant une portée générale, en ce sens qu’elle s’applique à l’ensemble des litiges soumis à l’APEA et qui ne sont pas régis directement par le CPC. L’intention du législateur neuchâtelois allait bien dans ce sens. En effet, le rapport 12.042 du Conseil d’Etat, du 15 août 2012, « à l'appui d'un projet de loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) », indique ceci, dans son commentaire de l’article 18 du projet : « Le nouveau code civil contient plusieurs articles régissant la procédure devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 443 à 449c nCC). En outre, la LAPEA prévoit à ses articles 15 à 18 des règles particulières s'agissant de la saisine (art. 15 LAPEA), de l'instruction (art. 16 LAPEA), ainsi que des frais et dépens (art. 17 LAPEA). On précise que ces règles de procédure ne s'appliquent que lorsque le code civil lui-même attribue la compétence de statuer à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Pour le reste, les dispositions du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) sont applicables par analogie (art. 450f nCC). Cependant, cette réglementation n'est pas taillée pour l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, l'article 18 LAPEA prévoit encore l'application de la procédure sommaire. Pour le reste, le CPC contient les dispositions suffisantes au bon fonctionnement du déroulement de la procédure, telles que notamment les dispositions relatives à la non-publicité de la procédure (art. 54 al. 4 CPC), ainsi que celles relatives à la tenue des procès-verbaux (cf. notamment art. 176 et 193 CPC) et à la conduite du procès (art. 124 CPC) ». La Commission législative n’a pas présenté de commentaires au sujet de l’article 18, qui n’a en outre pas fait l’objet de discussions lors de la séance du Grand Conseil du 6 novembre 2012, au cours de laquelle la LAPEA a été adoptée. On relèvera aussi que l’article 17 LAPEA stipule que le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat et ne prévoit donc, sous cette réserve, pas de régime particulier pour les frais et dépens dans les procédures traitées par l’APEA.\nd) Dès lors, c’est la procédure sommaire qui était applicable devant l’APEA (art. 248 ss CPC), sous la réserve expresse – formulée à l’article 18 al. 2 LAPEA – des articles 443 à 449c CC. Ces dernières dispositions s’appliquent à toute procédure conduite devant l’APEA. Il en résulte que celle-ci n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC).\ne) Dans les procédures soumises au CPC, l’allocation de dépens ne peut intervenir que si la partie a présenté des conclusions en ce sens, ceci en fonction de la maxime de disposition (ATF 139 III 334 ; cf. aussi, par exemple, Rüegg, in : Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 105). Selon le principe de disposition, le tribunal ne peut en effet accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les règles prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties – et que le litige est donc soumis à la maxime d’office - sont cependant réservées (art. 58 al. 2 CPC). L’article 58 al. 2 CPC permet au tribunal d’accorder plus ou autre chose que ce que les parties ont demandé, ceci aussi en l’absence de toute conclusion (Sutter-Somm/Von Arx, in : Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger éd., 2ème édition, n. 32 ad art. 58 ; Glasl, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., n. 30 ad art. 58). L’exception de l’article 58 al. 2 CPC permet notamment l’allocation d’office de dépens dans les affaires où le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (Tappy, in : CPC commenté, n. 7 in fine ad art. 105 CPC).\nf) Dès lors, l’APEA pouvait accorder des dépens à l’intimé, même s’il n’avait pas présenté de conclusions en ce sens. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’argument de l’intimé selon lequel il aurait peut-être présenté de telles conclusions oralement en audience, le 28 juin 2016. La décision de l’APEA ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est mal fondé et doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à l’intimé.\n4. a) La recourante requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours."}