{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-45_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7674&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a64e9e97d24f1317e7416a5a87fae4ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.45", "INT.2016.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:51:51", "Checksum": "92ada305b98af56e7f3d0bf4add006ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2016 CMPEA.2016.45 (INT.2016.351)\nRegeste:\nAllocation d’office de dépens dans une procédure soumise à la maxime d’office.\n\nA. X. et Y. sont les parents de A., né en 2004, l’autorité parentale et la garde sur l’enfant étant attribuées à la mère, avec un droit de visite pour le père et une curatelle aux relations personnelles. Pour l’été 2016, Y. a souhaité aller en vacances en Turquie, son pays d’origine, avec son fils. X. l’a d’abord admis, puis a changé d’avis. Par requête du 14 juin 2016 adressée à l’APEA, le père a conclu à ce qu’il soit ordonné à la mère de respecter les accords conclus en vue des vacances et de renouveler la carte d’identité de A. Le 23 juin 2016, la mère a indiqué qu’elle souhaitait des garanties quant au voyage prévu et ne s’opposait pas par principe au renouvellement de la carte d’identité. A l’audience du 28 juin 2016, la mère a notamment déclaré qu’elle trouvait le voyage en Turquie prématuré. Le lendemain, elle a encore fait part de ses inquiétudes en relation avec le voyage, un attentat ayant frappé l’aéroport international d’Istanbul. Le même jour, le père a précisé que ce n’était pas à cet aéroport qu’il se rendait.\nB. Par décision du 29 juin 2016, l'APEA a autorisé Y. à exercer son droit de visite en vue de vacances en Turquie, du 30 juin 2016 au soir jusqu’au 17 juillet 2016 au soir (ch. 1 du dispositif), l’a autorisé à procéder seul aux démarches visant à l’établissement d’une carte d’identité pour A. (ch. 2), a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3), a mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l’assistance judiciaire (ch. 4), et a condamné la même à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs (ch. 5). Il a notamment considéré que dès lors que X. succombait, elle devait supporter les frais de la procédure et verser une indemnité de dépens au requérant, celui-ci ayant fait appel aux services d’une avocate.\nC. Le 20 juillet 2016, X. recourt contre la décision de l'APEA, en concluant à l’annulation du ch. 5 de son dispositif en tant qu’il la condamne à payer une indemnité de dépens, ceci sous suite de frais judiciaires et dépens, étant précisé que les honoraires de son mandataire s’élèvent à 1'570.80 francs. En bref, elle expose que l’intimé n’a pas conclu à l’octroi de dépens dans sa requête du 14 juin 2016, ni dans ses observations du 24 juin 2016, ni à l’audience du 28 juin 2016. L’APEA a donc mal appliqué l’article 105 CPC, en octroyant des dépens au requérant sans que celui-ci ait pris des conclusions en ce sens. La recourante requiert en outre l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.\nD. Le 26 juillet 2016, le président de l’APEA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.\nE. Dans ses observations du 18 août 2016, Y. conclut au rejet du recours et à ce qu’il soit statué sur les frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il n’a certes pas demandé de dépens dans ses écrits, mais qu’on ne peut pas exclure que les dépens aient été demandés oralement en audience. De toute manière, les dépens sont alloués d’office dans les cas où, selon l’article 58 al. 2 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Selon l’article 18 LAPEA, la procédure sommaire s’applique à la procédure devant l’APEA, ceci au sens des articles 248 ss CPC, sous réserve des articles 443 à 449c CC. Au sens de l’article 446 al. 3 et 4 CC, l’APEA n’est pas liée par les conclusions des parties. L’article 296 al. 3 CPC, applicable aux procédures touchant aux intérêts des enfants dans les litiges de droit de la famille, prévoit aussi que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, hors procédure matrimoniale, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC. La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (arrêt non publié de la CMPEA du 14.07.2014 [CMPEA.2014.32]; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. a) L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant ou, le cas échéant, de son lieu de séjour est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 CC)."}