Elle devra en outre verser à Y., mais en mains de l’Etat à mesure que le prénommé doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, qui est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs au vu des observations déposées en seconde instance. Les honoraires de l’avocat d’office de Y. pour cette partie de la procédure seront fixés par décision séparée. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours dans toutes ses conclusions et confirme la décision attaquée. 2. Accorde l’assistance judiciaire à Y. et maintient Me E. en qualité d’avocat d’office. 3.