Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. 7. La recourante devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Elle devra en outre verser à Y., mais en mains de l’Etat à mesure que le prénommé doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, qui est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs au vu des observations déposées en seconde instance.