Cette requête pouvait être traitée par l’APEA du domicile de l’enfant, sur la base de l’art. 275 al. 1 CC s’agissant des relations personnelles, et sur la base de l’art. 315 al. 1 CC s’agissant de la mesure de protection. La compétence ainsi acquise subsiste même si une action en modification de jugement de divorce est par la suite engagée. Cette solution résulte clairement de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, qui dispose que l’autorité de protection demeure (…) compétente pour poursuivre une procédure de protection introduite avant la procédure judiciaire.