Ces garanties ont conduit l’assistante sociale à affirmer « qu’il n’y avait pas véritablement de raison d’empêcher ce père de se rendre dans son pays avec ses enfants ». Compte tenu de ces éléments, la recourante ne peut soutenir qu’elle a été confrontée à un départ imminent de l’intimé au Mali, dont celui-ci serait seul responsable. Elle a, par son attitude, précisément provoqué le dépôt de la requête du 27 juin 2016 dont elle se plaint et l’autorité de première instance a, dans cette mesure, retenu à bon droit qu’on ne saurait reprocher à Y. d’avoir tardé à agir contre le refus exprimé par la mère des enfants.