La recourante a, dans cette mesure, un intérêt à ce que la conformité au droit de la décision contestée soit examinée, tant s'agissant du fond que de la question du retrait de l'effet suspensif. 2. a) L’art. 450c CC prévoit que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire n’en décide autrement. Selon la doctrine, un tel retrait ne doit intervenir qu’exceptionnellement et dans un cas donné ; il doit par ailleurs être justifié par les particularités du cas d’espèce.