étant mis à la charge de la mère des enfants. Admettant sa compétence à mesure qu’elle avait été saisie d’une procédure de protection avant l’ouverture de la procédure en modification du jugement de divorce devant le tribunal civil, l’autorité de première instance a en substance nié l’existence d’un risque d’enlèvement par le père ainsi que l’existence d’un risque pour la sécurité des enfants. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré au motif qu'un recours contre la décision pourrait, à défaut, compromettre son exécution rapide et, partant, les vacances organisées par le père des enfants, compte tenu de son départ imminent. E. Par acte du 20 juillet 2016