sans entendre l’adverse partie), et, d’autre part, comme il était impossible de prévoir une audience à si bref délai, qu’il fixait à la mère et à l’assistante sociale un délai au 8 juillet 2016 afin de déposer des observations écrites, délai au terme duquel une décision serait rendue en l’état du dossier, par l’APEA dans sa composition plénière et non par le président seul (art. 11 LAPEA a contrario), la décision prise, que la requête soit admise ou rejetée, devant présenter un caractère définitif – et non provisoire – au vu des conclusions prises par le père des enfants.