{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-44_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8301&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac4eec7b260074c25520ddae632dafc8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.44", "INT.2017.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite du parent non-gardien. 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Il est certes vrai que la requête initiale du 16 avril 2014 mentionnait des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite, notamment en lien avec les vacances que le père des enfants souhaitait passer au Mali, mais on doit partir de l’idée que ces difficultés portaient sur un éventuel risque d’enlèvement par le père, risque à juste titre écarté dans le présent cas.\n6. Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.\n7. La recourante devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Elle devra en outre verser à Y., mais en mains de l’Etat à mesure que le prénommé doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, qui est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs au vu des observations déposées en seconde instance. Les honoraires de l’avocat d’office de Y. pour cette partie de la procédure seront fixés par décision séparée.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours dans toutes ses conclusions et confirme la décision attaquée.\n2. Accorde l’assistance judiciaire à Y. et maintient Me E. en qualité d’avocat d’office.\n3. Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de X., sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.\n4. Condamne X. à verser en faveur de Y. une indemnité de dépens de 500 francs, en mains de l’Etat à mesure que le prénommé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.\n5. Arrête à 1'597.85 francs l’indemnité due à Me F., avocat d’office de X., pour la procédure de recours.\n6. Dit que les honoraires du mandataire d’office de Y., Me E., seront fixés par décision séparée.\nNeuchâtel, le 5 septembre 2017\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.\n2 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.2\n3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.\n2000 (RO 1999 1118;\nFF 1996\nI 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315).\n1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2\n2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.\n3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3\n1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;\n2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.\n1 Introduit par le ch.\nI 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978\n(RO 1977\n237; FF 1974\nII 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2000 (RO 1999\n1118; FF 1996\nI 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la\nLF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;\nFF 2006 6635).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la\nLF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;\nFF 2006 6635).\nLe recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement."}