{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-44_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8301&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac4eec7b260074c25520ddae632dafc8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.44", "INT.2017.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite du parent non-gardien. 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Pour la Cour, l’autorité de première instance a considéré à bon droit qu’elle était compétente, même si la mère des enfants avait, le 9 février 2016, saisi le tribunal civil d’une action en modification de divorce visant à augmenter le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. En effet, comme vu ci-dessus, le dossier de la procédure APEA.2014.555 a été ouvert le 16 avril 2014 et une requête ensuite déposée le 19 septembre 2014, tendant à la suspension du droit de visite du père ainsi qu’à la désignation d’un curateur aux enfants. Cette requête pouvait être traitée par l’APEA du domicile de l’enfant, sur la base de l’art. 275 al. 1 CC s’agissant des relations personnelles, et sur la base de l’art. 315 al. 1 CC s’agissant de la mesure de protection. La compétence ainsi acquise subsiste même si une action en modification de jugement de divorce est par la suite engagée. Cette solution résulte clairement de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, qui dispose que l’autorité de protection demeure (…) compétente pour poursuivre une procédure de protection introduite avant la procédure judiciaire. Cette solution était également justifiée au cas d’espèce par le fait que l’APEA connaissait bien le dossier qu’elle instruisait depuis environ deux ans et dans lequel figurait un rapport d’enquête sociale ainsi que d’autres rapports ultérieurs des assistants sociaux de l’Office de protection de l’enfant. Par ailleurs, il faut dire ici que l’argumentation de la recourante, selon laquelle le dossier de la cause aurait fait l’objet d’un « classement implicite » à mesure qu’aucune décision n’avait été prise dans les 6 mois suivants l’audience du 11 novembre 2015, ne saurait être retenue. Ce genre de délai est souvent fixé par les juges de première instance dans de telles circonstances. L’idée est de voir comment évolue la situation avec dépôt d’un rapport à l’issue d’une telle période, afin que l’autorité puisse décider en connaissance de cause s’il se justifie ou pas de prononcer la mesure à laquelle on avait provisoirement renoncé. Il ne signifie aucunement qu’une absence de décision dans ce délai entraînera un classement du dossier. Cela est d’autant plus vrai que, dans le présent cas, le procès-verbal de l’audience du 11 novembre 2015 réserve expressément des délibérations et une décision de l’APEA une fois le rapport déposé. Finalement, et quoi qu’il en soit, la figure du classement implicite n’est pas connue des lois de procédure.\n4. C’est également à juste titre que l’APEA a considéré que l’exercice par l’intimé de son droit aux relations personnelles avec ses enfants n’avait pas à être limité s’agissant de ce voyage au Mali, à mesure qu’aucun indice concret ne permettait de le soupçonner de vouloir profiter du voyage organisé à l’occasion des vacances d’été pour enlever ses filles et refaire sa vie avec elles au Mali. D’ailleurs la recourante ne conteste plus véritablement ce point au stade du recours. La Cour peut renvoyer sur ce point au considérant 6 de la décision attaquée. On précisera encore, que la carrière sportive de l'intimé est apparemment toujours en cours ; qu’il disposait, même si son contrat a été résilié, d’un travail correctement rémunéré, et qu’il envisageait une formation dans un domaine où ses qualités athlétiques lui donnent de bonnes chances de trouver ensuite un emploi ; que ses deux premiers enfants sont scolarisés en Suisse, où vit par ailleurs leur mère.\nS’agissant du droit de visite, la recourante reproche en réalité à l’autorité de première instance d’avoir protégé une situation dans laquelle le père des enfants fait fi de l’organisation des vacances prévues par le jugement de divorce rendu en 2012. Une telle argumentation ne saurait toutefois être suivie. Le dossier montre en effet que, en dépit des difficultés existantes, les parties ont pu trouver des arrangements durant ces dernières années s’agissant d’organiser le droit de visite. De plus, il est évident que la mère des enfants n’aurait pas consenti au voyage projeté par leur père si ce dernier avait choisi les trois premières semaines des vacances d’été plutôt que les trois dernières. Comme elle ne se plaint du non-respect de la convention matrimoniale qu’au stade du recours (en première instance la recourante n’a en effet contesté que la compétence de l’APEA), il est très vraisemblable qu’elle ne le fasse que pour les besoins de la cause.\n5. S’agissant enfin des risques liés à un séjour au Mali, l’APEA n’a pas ignoré les inquiétudes de la mère des enfants, puisqu’elle a indiqué qu’on pouvait les comprendre. Après avoir relevé que c’est par une prise de position spontanée de son avocat, du 12 juillet 2013 (dont on notera qu’elle a été déposée au-delà du délai pour observations, fixé au 8 juillet 2016), que la recourante avait signalé les recommandations émises par le DFAE, déconseillant tout séjour au Mali, l’APEA a quelque peu relativisé la portée de celles-ci. En relevant notamment que l’état de fait qui y était signalé n’était pas récent et que les enlèvements perpétrés ces dernières années avaient essentiellement touché des personnes adultes et s’étaient plutôt produits dans l’arrière-pays, alors même qu’il semblait que les enfants et leur père seraient accueillis chez la sœur de celui-ci. L’APEA a également relevé que la mère des enfants n’avait jamais émis de réserve quant à un voyage avec leur père dans ce pays, alors pourtant qu’il s’agit d’une perspective avec laquelle elle devait compter."}