{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-44_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8301&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac4eec7b260074c25520ddae632dafc8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.44", "INT.2017.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite du parent non-gardien. 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La règle n'est toutefois pas absolue et la jurisprudence admet que, même si l'intérêt actuel fait défaut, il peut arriver que l'intérêt au recours subsiste et que ce dernier doive être traité en procédure ordinaire; tel est notamment le cas lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues (Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème édition, ad art. 32 n 12 et 13, avec les références citées).\nAu cas d'espèce, si la contestation est bien susceptible de se reproduire, les circonstances ne seront pas forcément pareilles à celles de l'été 2016 à mesure que, même si la destination devait être identique, les conditions régnant au lieu de la destination pourraient avoir changé. On ne peut donc pas admettre, pour ce motif, un intérêt actuel à obtenir une décision sur le recours. Du point de vue de la Cour, si l'on doit trouver un intérêt actuel à la décision, c'est essentiellement en raison du fait que l'injonction donnée par l'APEA l'a été sous menace des conséquences pénales prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission et que, comme on l'a relevé ci-dessus, la recourante a été renvoyée devant le Tribunal de police suite à l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance pénale du 27 décembre 2016. La recourante a, dans cette mesure, un intérêt à ce que la conformité au droit de la décision contestée soit examinée, tant s'agissant du fond que de la question du retrait de l'effet suspensif.\n2. a) L’art. 450c CC prévoit que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire n’en décide autrement. Selon la doctrine, un tel retrait ne doit intervenir qu’exceptionnellement et dans un cas donné ; il doit par ailleurs être justifié par les particularités du cas d’espèce. Il faut procéder à une pesée d’intérêts entre d’une part l’intérêt à une exécution immédiate de la décision et, d’autre part, celui à un libre examen de la situation sur le plan juridique. A priori, le retrait de l’effet suspensif n’entre en considération qu’en cas de péril en la demeure et d’urgence (BSK-Geiser, art. 450c N. 7). La situation où cette possibilité est typiquement utilisée est celle du placement d’enfants mineurs qui courraient, sans cela, un grave danger pour leur développement, mais on peut également imaginer d’autres décisions dont l’exécution ne souffre aucun retard.\nb) L’APEA a retenu qu’un recours contre sa décision pourrait compromettre l’exécution rapide de celle-ci et, partant, les vacances organisées par le père des enfants, compte tenu de son départ imminent.\nc) Il faut effectivement constater que la décision de première instance a été rendue le 13 juillet 2016, alors que le départ pour le Mali était fixé au 24 juillet 2016 et que le père alléguait que l’établissement de visas prenait entre 5 et 10 jours, de telle sorte qu’un dossier complet devait parvenir à l’autorité délivrant les visas au plus tard le 14 juillet 2016. Dans sa lettre aux parents et à l’assistante sociale du 4 juillet 2016, le président de l’APEA avait d’ailleurs déjà informé les personnes concernées de cette échéance au 14 juillet 2016 et de la nécessité de rendre une décision à bref délai. Il les avait également informées qu’il traiterait la requête en procédure sommaire, avec possibilité pour la partie adverse de déposer des observations écrites à mesure qu’il n’était plus possible de fixer une audience (art. 256 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LAPEA). Il ressort également de cette lettre que les parties ont été clairement informées de la volonté du président de l’APEA de faire trancher la requête par une décision de l’autorité plénière ne présentant pas un caractère provisoire, que ce soit en cas d’admission ou de rejet de la requête.\nd) Sur la question du retrait de l’effet suspensif, la recourante, pour autant qu’on puisse la comprendre car son argumentation n’est pas toujours aisée à suivre, s’en prenant aussi bien à l’effet suspensif qu’à des problèmes de fond, soutient que l’imminence du départ au Mali était de la seule responsabilité de Y., qui n’avait jamais fait part, ni entre le 11 novembre 2015 et les 6 mois qui ont suivi, ni lors de l’audience devant le juge civil le 14 juin 2016, de l’acquisition de billets d’avion au mois d’avril ; que par ailleurs, le père des enfants sait que la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le jugement de divorce, ne lui permet pas de voir ses enfants durant les trois dernières semaines des vacances d’été, mais seulement durant les trois premières. Admettre le retrait de l’effet suspensif dans un tel cas reviendrait à considérer qu’une partie peut, par ce biais, « remettre en cause intégralement un jugement de divorce et une convention de divorce signée entre les parties » ; que « l’effet suspensif (plus exactement : le retrait de l’effet suspensif) doit répondre à un intérêt public ou privé prépondérant », intérêt qu’elle ne considère pas comme donné dans le présent cas ; qu’enfin l’absence d’audition des enfants excluait le retrait de l’effet suspensif."}