{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-44_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8301&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac4eec7b260074c25520ddae632dafc8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.44", "INT.2017.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite du parent non-gardien. Injonction à la mère des enfants de remettre à leur père les passeports et carnets de vaccination en vue de l’exercice du droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:12", "Checksum": "0fc698a73b6d6b3e074afeae115eebc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)\nRegeste:\nDroit de visite du parent non-gardien. Injonction à la mère des enfants de remettre à leur père les passeports et carnets de vaccination en vue de l’exercice du droit de visite.\n\n\nLe 12 juillet 2016, X. a complété ses observations en attirant l’attention de l’APEA sur les recommandations émises par le Département fédéral des affaires étrangères s’agissant de se rendre au Mali.\nD. Par décision du 13 juillet 2016, l’APEA a enjoint X. de remettre sans délai à Y. les passeports et les carnets de vaccination des enfants A. et B., sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, l’effet suspensif à un éventuel recours étant retiré et les frais de la décision étant mis à la charge de la mère des enfants. Admettant sa compétence à mesure qu’elle avait été saisie d’une procédure de protection avant l’ouverture de la procédure en modification du jugement de divorce devant le tribunal civil, l’autorité de première instance a en substance nié l’existence d’un risque d’enlèvement par le père ainsi que l’existence d’un risque pour la sécurité des enfants. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré au motif qu'un recours contre la décision pourrait, à défaut, compromettre son exécution rapide et, partant, les vacances organisées par le père des enfants, compte tenu de son départ imminent.\nE. Par acte du 20 juillet 2016, X. recourt contre la décision précitée, demandant, avec effet immédiat, la restitution de l’effet suspensif « à la décision du 13 juillet 2016 » (recte : au recours contre la décision du 13 juillet 2016), ainsi que l’annulation de la décision rendue par l’APEA. En substance, la recourante fait valoir que selon la convention matrimoniale ratifiée lors du jugement de divorce, le père des enfants a le droit de passer les trois premières semaines des vacances d’été avec ses filles, soit en l’espèce du 4 au 23 juillet 2016 ; qu’elle a déjà manifesté des inquiétudes concernant des vacances au Mali ; qu’à mesure qu’aucune décision n’a été prise dans les 6 mois suivants l’audience du 11 novembre 2015, le dossier a fait l’objet d’un « classement implicite » ; que lors de l’audience du 14 juin 2016, le père s’est gardé de parler de son projet de voyage au Mali ; que l’assistante sociale ayant signé le rapport du 27 juin 2016 n’avait aucun mandat ; que retirer l’effet suspensif à un éventuel recours était contraire au droit, dans la mesure où un tel procédé favorisait l’exécution immédiate de la décision contestée, sans tenir compte des risques, en terme de sécurité, d’un voyage au Mali à l’heure actuelle ; que les enfants n’avaient pas été entendus par l’autorité, ce qui constituait une violation du « droit de fond et impératif », empêchant un retrait de l’effet suspensif au recours ; enfin, que l’APEA n’était pas compétente à mesure que le tribunal civil avait été saisi.\nF. Le 21 juillet 2016, un délai de 10 jours a été fixé à l’autorité de première instance et au père pour observations.\nG. Les 20 et 22 juillet 2016, la mère a transmis à la Cour des documents concernant la réinstauration de l'état d’urgence au Mali, y compris Bamako, le 19 juillet 2016 ainsi que des informations fournies par l’ambassade de Suisse à Dakar.\nH. Le 18 août 2016, dans le délai régulièrement prolongé, Y. a déposé des observations écrites au terme desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision de l’APEA, sous suite de frais et dépens. Il ressort de ses observations qu’il est tout de même parti aux dates prévues avec sa compagne et leur fille, mais sans A. et B., et que le voyage s’est très bien déroulé. Il relève notamment que la recourante était informée dès fin 2015 de son souhait de se rendre au Mali à l’été 2016 et qu’elle a successivement fait valoir différents motifs pour s’y opposer (passeports introuvables, puis crainte d’enlèvement, puis risques sécuritaires liés à la situation sur place). Il est totalement faux de prétendre que le dossier de l’APEA a été classé de façon implicite. L’APEA était compétente pour rendre la décision attaquée et il se justifiait de retirer tout effet suspensif à un éventuel recours.\nI. Le 26 août 2016, la recourante a déposé quelques remarques écrites au sujet des observations de l’intimé. Par ailleurs, par lettre des 23 janvier et 17 février 2017, la recourante a d’une part insisté pour que l’autorité de recours se prononce sur la question de l’effet suspensif au recours, d’autre part fait savoir qu’elle comparaîtrait le 29 mars 2017 devant le Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds suite à l’opposition qu’elle avait formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public consécutivement à une plainte pénale déposée par l’intimé.\nJ. Selon renseignements pris oralement auprès du greffe du Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds, le 29 août 2017, il apparaît que la procédure a été suspendue dans l'attente de l'arrêt de la Cour de céans.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'autorité de protection, dûment motivé, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC).\nb) Au moment où elle doit examiner ce recours, la Cour constate qu'il s'agit de statuer sur un ordre donné à la mère des enfants de remettre à leur père leurs passeports et carnets de vaccination, afin de permettre un départ en vacances du père et des enfants à bref délai, mais qu'entretemps le père est parti, puis revenu, sans les enfants. Dans cette mesure, si l'intérêt de la recourante à voir annuler l'injonction litigieuse était évidente lorsqu'elle a recouru le 20 juillet 2016, quatre jours avant le départ prévu par le père, on doit sérieusement se demander si cet intérêt existe toujours actuellement, le père étant parti au Mali le 24 juillet 2016 et revenu en Suisse le 12 août 2016."}