{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-44_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8301&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac4eec7b260074c25520ddae632dafc8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.44", "INT.2017.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite du parent non-gardien. 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Le divorce des époux a été prononcé le 6 août 2012 par le Tribunal civil de la Broye, les parents exerçant depuis lors l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, dont la garde est assumée par leur mère, avec un droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parents ou, à défaut, selon des modalités usuelles.\nB. Le 19 septembre 2014, X. a saisi l’APEA d’une requête tendant à la suspension provisoire du droit de visite de Y. Par décision du 20 octobre 2014, le président de l'APEA, après avoir donné au père la possibilité de se déterminer, a rejeté la conclusion de la requête portant sur la suspension provisoire du droit de visite, une audience étant au surplus fixée au 19 novembre 2014. Lors de celle-ci, un accord provisoire a pu être trouvé s’agissant de l’aménagement des relations personnelles entre le père et ses filles, jusqu’au dépôt d’un rapport dans l’enquête sociale ordonnée le même jour. Le 13 août 2015, l’Office de protection de l’enfant a établi un rapport d’enquête au terme duquel l’institution d’un mandat de curatelle aux relations personnelles en faveur des enfants est proposée. Une nouvelle audience a été citée pour le 11 novembre 2015, dans le but de débattre des conclusions de ce rapport. Lors de l’audience, il est apparu que les parents avaient réussi à s’entendre pour l’organisation du droit de visite du père, à tel point que l’instauration d’une curatelle n’apparaissait plus nécessaire, selon les termes de l’assistant social C., ce dernier proposant que le dossier reste ouvert durant 6 mois, période pendant laquelle il continuerait à rencontrer les parents. Il a dès lors été prévu que l’assistant social déposerait un rapport à la fin de cette période de 6 mois, relatif à l’évolution du dossier, et qu’ensuite la cause serait soumise à l’APEA afin d'être débattue puis tranchée en séance plénière.\nC. Le 27 juin 2016, Y. a déposé une requête de mesures provisionnelles urgente devant l’APEA. Il expose notamment avoir prévu de se rendre au Mali, dont il est originaire, du 24 juillet au 12 août suivant, avec ses deux filles, sa compagne ainsi que leur enfant commun, projet dont il a informé la mère des enfants depuis la fin de l’année 2015 et à laquelle cette dernière ne s’est dans un premier temps pas opposée. Il indique notamment avoir réservé 5 billets d’avion aller et retour le 8 avril 2016 et avoir besoin, au plus tard d’ici le 14 juillet 2016, des passeports et carnets de vaccination se trouvant en mains de la mère des enfants. Celle-ci a dans un premier temps déclaré que ces documents étaient introuvables, puis, après intervention de l’Office de protection de l’enfant, refusé de les lui remettre, par crainte qu’il ne s’installe définitivement au Mali avec ses deux filles. Il conteste toute intention d’enlever les enfants et déplore que les diverses démarches effectuées afin de le prouver à la mère n’aient pas été prises en compte par cette dernière. Il demande dès lors à ce qu’il soit ordonné à la mère des enfants de délivrer les passeports et les carnets de vaccination des deux filles d’ici au 14 juillet 2016, sous menace de l’article 292 CP.\nDans le cadre de l’instruction de cette requête, le président de l’APEA a informé les parents et l’assistante sociale par lettre du 4 juillet 2016, d’une part qu’il ne lui semblait pas indispensable de statuer immédiatement (i.e. sans entendre l’adverse partie), et, d’autre part, comme il était impossible de prévoir une audience à si bref délai, qu’il fixait à la mère et à l’assistante sociale un délai au 8 juillet 2016 afin de déposer des observations écrites, délai au terme duquel une décision serait rendue en l’état du dossier, par l’APEA dans sa composition plénière et non par le président seul (art. 11 LAPEA a contrario), la décision prise, que la requête soit admise ou rejetée, devant présenter un caractère définitif – et non provisoire – au vu des conclusions prises par le père des enfants. Le même jour, le président de l’APEA a transmis aux parents et à leurs mandataires une copie du rapport établi par l’Office de protection de l’enfant le 27 juin 2016 au terme duquel cet office propose d’instaurer une curatelle aux relations personnelles en faveur de A. et B.\nDans ses déterminations écrites du 8 juillet 2016, la mère des enfants conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle fait en substance valoir que l’APEA n’est plus compétente, à mesure que le tribunal civil a été saisi d’une demande en modification du jugement de divorce rendu le 6 août 2012, tendant à la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants, procédure dans laquelle une audience a eu lieu le 14 juin 2016. Elle expose par ailleurs que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles ne sont pas réunies puisque le père, bien qu’ayant acheté les billets d’avion le 8 avril 2016 déjà, n’a pas évoqué la question des vacances lors de l’audience du 14 juin 2016 devant le juge civil de telle sorte qu’on doit considérer qu’il a tardé à agir.\nL’assistante sociale a déposé des observations le 8 juillet 2016, dans lesquelles elle résume les discussions qu’elle a eues avec les parents s’agissant de ce projet de voyage au Mali. Elle en conclut qu’il n’y a pas véritablement de raison d’empêcher ce père de se rendre au Mali avec ses filles au vu des garanties qu’il a données."}