Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). b) En tant qu'elle retient que l'actif de la personne concernée s'élève à 4'468.05 francs (en diminution de 6'023.60 francs sur le dernier inventaire) et qu'il existe des actes de défaut de biens d’un montant de 7'745.65 francs, la décision du 17 juin 2016 est exacte. C’est avec raison que l'APEA a approuvé les comptes déposés par la curatrice. Par contre, le compte à la banque B. no [aa] a été clôturé et ne devait pas figurer dans le bilan au 31 décembre 2015. Le recours doit être admis sur ce point. Il appartiendra à l'APEA de rectifier la décision du 17 juin 2016, au sens de ce qui précède. 3.