S’agissant de la motivation du recours, il ne faut pas se montrer trop strict quand la personne concernée recourt sans être assistée. 2. a) Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art.