4 de la décision attaquée, constitue une lourde restriction de l’exercice des droits civils et elle n’est aucunement motivée (la gestion des comptes bancaires alors confiée à Me C. n’excluant pas, en principe, une capacité concurrente d’agir, cf. Meier, Les nouvelles curatelles, op.cit., p. 135 N. 95 ). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de curatelle annulée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet le recours et annule la décision du 2 juin 2016. 2.