Comme dit plus haut (c. 3), la démonstration d’un tel état d’esprit, au point de mettre en danger les intérêts personnels de la recourante, n’est pas faite en l’état, de sorte que pour ce motif également, la mesure n’est pas justifiée. On notera au demeurant que, si la curatelle instituée n’est pas censée restreindre l’exercice des droits civils de la recourante, elle paraît avoir eu un tel effet, au moins momentané, lors de la demande de transfert de fonds requise le 26 juillet 2016 auprès de la banque F. En outre, la caducité de la procuration donnée par la recourante à son futur mari, telle que décrétée au ch. 4 de la décision attaquée