390 CC) et un besoin de protection particulier. La déficience mentale et les troubles psychiques n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, seule reste à examiner l’existence d’une éventuelle faiblesse (physique ou psychique) imposant une aide instituée. Cette notion doit s’interpréter de manière restrictive et ne doit être « utilisée qu’exceptionnellement » (Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 110 N. 36). A cet égard, l’impossibilité de signer (et donc d’écrire) qui est relatée au procès-verbal d’audition de la recourante, in initio, est liée à une fracture survenue le 5 avril 2016 (selon A.), et rien n’indique que ce handicap doive perdurer.