A cet égard, les considérations elliptiques de la présidente de l’APEA, dans ses observations, quant à la personne de W., sont effectivement inadéquates. Soit des antécédents judiciaires établis permettent de nourrir des craintes particulières, et ils doivent alors être relatés de manière circonstanciée ; soit, comme la Cour le retient en l’état, ils n’ont pas cette consistance et ils ne peuvent être pris en compte sans motivation. 4. En droit, l’institution d’une curatelle suppose à la fois l’une des causes énumérées dans la loi (art. 390 CC) et un besoin de protection particulier.