En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. 3. En l’espèce, il ressort du dossier que X. dispose, malgré son âge respectable, d’une pleine capacité de discernement (les quelques incertitudes ou erreurs d’interprétation des faits qui transparaissent lors de son audition – notamment sur la procuration déjà donnée en faveur de W. – ne sont pas si extraordinaires qu’elles remettent en cause la conclusion précitée).