La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. 3.