Pour déterminer si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine, il y a lieu d’appliquer le principe de la proportionnalité. L’importance des revenus ou de la fortune n’est pas le critère déterminant. Est déterminante l’incapacité de la personne concernée à les gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion in JT 2013 II 32, p. 40 ss ; Meier, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, p. 448 ss).