L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de curatelle de représentation et s’étend tant à la fortune qu’au revenu. Pour déterminer si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine, il y a lieu d’appliquer le principe de la proportionnalité.