Au demeurant, le consentement à une mesure dont on ne voit pas la nécessité, selon les propres termes de la décision attaquée, ne peut être considéré comme éclairé. Il n’est donc pas nécessaire de dire si l’appel doit être interprété comme un retrait du consentement donné (voir arrêt du TF du 21.12.2012 [5A_827/2012], au sujet d’une mise sous tutelle volontaire). 2. Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure ne peut sauvegarder ses propres intérêts « en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ».