Le consentement à la mesure finalement verbalisé le 31 mai 2016 – sans qu’un tel consentement soit nécessaire aux curatelles en cause (à l’inverse d’une curatelle d’accompagnement selon art. 393 CC) – ne peut aucunement être assimilé à une renonciation anticipée à recourir, dans un domaine soustrait à la libre disposition des parties (CPra Matrimonial-Sörensen, Intro. Art. 308-334 CPC, N 19 et les références citées). Au demeurant, le consentement à une mesure dont on ne voit pas la nécessité, selon les propres termes de la décision attaquée, ne peut être considéré comme éclairé.