{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-38_2016-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7963&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8503ec47de9ff4c64757b6a3be7f709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.38", "INT.2017.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de gestion. 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Cette notion doit s’interpréter de manière restrictive et ne doit être « utilisée qu’exceptionnellement » (Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 110 N. 36). A cet égard, l’impossibilité de signer (et donc d’écrire) qui est relatée au procès-verbal d’audition de la recourante, in initio, est liée à une fracture survenue le 5 avril 2016 (selon A.), et rien n’indique que ce handicap doive perdurer. De toute manière, si les époux X. et W. continuent de vivre au Home B. (le dossier ne révélant aucun changement sur ce plan), la recourante pourrait faire connaître d’une autre manière une demande d’aide éventuelle, de sorte que cette cause de curatelle n’est pas suffisante. La décision attaquée n’en cite aucune.\nPar ailleurs, selon la jurisprudence, « [l]'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [ protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676) » (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015]). Or la recourante affirme que son ami (devenu depuis lors son mari) peut lui apporter toute l’aide nécessaire et cela est plus que vraisemblable, sauf dans l’hypothèse, sous-jacente dans la décision attaquée, où il ne souhaiterait pas procurer une telle aide à long terme mais n’agirait que pour la poursuite de ses propres intérêts. Comme dit plus haut (c. 3), la démonstration d’un tel état d’esprit, au point de mettre en danger les intérêts personnels de la recourante, n’est pas faite en l’état, de sorte que pour ce motif également, la mesure n’est pas justifiée.\nOn notera au demeurant que, si la curatelle instituée n’est pas censée restreindre l’exercice des droits civils de la recourante, elle paraît avoir eu un tel effet, au moins momentané, lors de la demande de transfert de fonds requise le 26 juillet 2016 auprès de la banque F. En outre, la caducité de la procuration donnée par la recourante à son futur mari, telle que décrétée au ch. 4 de la décision attaquée, constitue une lourde restriction de l’exercice des droits civils et elle n’est aucunement motivée (la gestion des comptes bancaires alors confiée à Me C. n’excluant pas, en principe, une capacité concurrente d’agir, cf. Meier, Les nouvelles curatelles, op.cit., p. 135 N. 95 ).\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de curatelle annulée.\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours et annule la décision du 2 juin 2016.\n2. Laisse les frais de recours à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 7 décembre 2016\n1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:\n1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;\n2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.\n2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.\n3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.\n1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\n2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.\n3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.\n1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.\n2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.\n3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.\n4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier."}