{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-38_2016-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7963&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8503ec47de9ff4c64757b6a3be7f709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.38", "INT.2017.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de gestion. Principes applicables (personne âgée, fraîchement mariée, prodigalité supposée)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:03:36", "Checksum": "f3161be6933a2758c887ba42268e59d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)\nRegeste:\nCuratelle de gestion. Principes applicables (personne âgée, fraîchement mariée, prodigalité supposée).\n\n\nConformément à l’article 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de curatelle de représentation et s’étend tant à la fortune qu’au revenu. Pour déterminer si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine, il y a lieu d’appliquer le principe de la proportionnalité. L’importance des revenus ou de la fortune n’est pas le critère déterminant. Est déterminante l’incapacité de la personne concernée à les gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion in JT 2013 II 32, p. 40 ss ; Meier, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, p. 448 ss).\nLes conditions matérielles de l’article 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation puisse être prononcée. Ainsi, une cause de curatelle (un état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (un besoin de protection particulier) sont nécessaires pour justifier le prononcé d’une mesure (Aguet, op. cit., p. 33 ; Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 106 N. 25). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires.\n3. En l’espèce, il ressort du dossier que X. dispose, malgré son âge respectable, d’une pleine capacité de discernement (les quelques incertitudes ou erreurs d’interprétation des faits qui transparaissent lors de son audition – notamment sur la procuration déjà donnée en faveur de W. – ne sont pas si extraordinaires qu’elles remettent en cause la conclusion précitée). Elle a affirmé haut et fort qu’elle voulait utiliser comme elle l’entendait les moyens, assez importants, dont elle dispose et notamment en faire bénéficier celui qui, le temps que la procédure se déroule, est devenu son mari (fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte, en application analogique de l’art. 317 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). Elle a été reconnue capable du discernement nécessaire au mariage (art. 94 CC).\nCertes, l’empressement de W. pour sa voisine de home, d’un âge clairement plus avancé que le sien, peut suggérer – surtout au vu des dépenses assez considérables faites sans doute, pour l’essentiel du moins, à des fins personnelles dès l’instant où il a disposé des cartes bancaires de son amie – qu’il n’est peut-être pas désintéressé. C’est toutefois un fait d’expérience que le désintéressement total se rencontre rarement et que le plus souvent, les relations humaines se fondent sur la conjonction d’intérêts égoïstes mais convergents. Les particularités de la situation n’ont certainement pas échappé à la recourante et si cette dernière veut privilégier la présence à ses côtés d’un homme prévenant et attentionné, alors qu’elle n’a pas de famille proche, on ne saurait considérer une telle option comme d’emblée déraisonnable. Ce ne pourrait être interprété comme une preuve de fragilité particulière que s’il était démontré – ou rendu très vraisemblable – que le mari de la recourante avait délibérément mis en œuvre une manipulation à son seul profit. Or le dossier n’apporte pas une telle démonstration : la désignation du nouveau compte bancaire auprès de la banque G. au nom des deux époux peut surprendre, vu la provenance des fonds, mais si le mari entend exercer au profit du couple des choix de gestion, avec l’assentiment de sa femme, une telle désignation peut se comprendre et équivaut sensiblement, dans les relations avec la banque, à un compte individuel avec procuration générale ; quant à l’absence apparente de transfert du montant de 65'000 francs de la banque F. à la banque G., il ne signifie pas sans autre que le mari ait détourné cette somme. S’il est sans doute souhaitable que, dans le prolongement de son mandat actuel (et en dépit d’un potentiel conflit d’intérêts, puisque l’étude de Me E. a été mandatée d’abord par W.), l’avocat de la recourante aide cette dernière à disposer d’une vision complète de ses biens et la renseigne sur la manière de procéder si elle devait éprouver des doutes dans le futur, il n’y a pas lieu de présumer d’un abus de la relative faiblesse due à l’âge. A cet égard, les considérations elliptiques de la présidente de l’APEA, dans ses observations, quant à la personne de W., sont effectivement inadéquates. Soit des antécédents judiciaires établis permettent de nourrir des craintes particulières, et ils doivent alors être relatés de manière circonstanciée ; soit, comme la Cour le retient en l’état, ils n’ont pas cette consistance et ils ne peuvent être pris en compte sans motivation."}