{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-38_2016-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7963&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8503ec47de9ff4c64757b6a3be7f709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.38", "INT.2017.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de gestion. 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Par téléphone du 26 juillet 2016 au greffe de l’APEA, puis courrier du 3 août 2016 à l’adresse du juge instructeur, la banque F. a sollicité l’autorisation de procéder au transfert de 65'000 francs, soit la quasi intégralité des avoirs de X. auprès de la banque F., sur un compte auprès de la banque G. SA. La titulaire s’était présentée avec son mari W. à l’agence de Z. pour solliciter ce transfert, dans un but d’épargne indiquait le mari. Le juge instructeur a confirmé, par courrier du 12 août 2016, que la loi autorisait un tel transfert, vu l’effet suspensif du recours, l’absence de restriction d’exercice des droits civils liée à la mesure et l’inexistence de justification manifeste d’une mesure conservatoire.\nH. Il ressort enfin de courriers des 11 octobre et 7 novembre 2016 de Me C. à l’APEA, transmis par celle-ci à la Cour de céans comme au mandataire de la recourante, qu’un montant de 150'000 francs a été prélevé le 26 juillet sur l’un des comptes postaux de la recourante ; que par ailleurs, les comptes de « X. et/ou W. » auprès de la banque G. présentaient au 31 octobre un montant de 367'601.72 francs, soit une « performance » de -0.22% depuis le 21 juin 2016, date de leur création (cet indice global s’expliquant d’ailleurs mal, compte tenu de ceux de -0.79% et 3.06% réalisés sur les avoirs 1001 et 1002, alors que le second porte sur plus de 360'000 francs et le premier sur 5'500 francs environ). Les relevés précités posent en outre les questions suivantes : le transfert autorisé à la banque F. le 12 août 2016 n’y figure nullement ; l’avoir 1001 a enregistré une entrée de 490'245.69 francs le 21 juin 2016, mais aussi, le même jour semble-t-il, une sortie de 484'547.94 francs, sans que l’origine et la destination des fonds ne ressorte des documents produits.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours est intervenu dans le délai de 30 jours de l’art. 450b al. 1 CC et il respecte les formes légales, de sorte qu’il est recevable. Le consentement à la mesure finalement verbalisé le 31 mai 2016 – sans qu’un tel consentement soit nécessaire aux curatelles en cause (à l’inverse d’une curatelle d’accompagnement selon art. 393 CC) – ne peut aucunement être assimilé à une renonciation anticipée à recourir, dans un domaine soustrait à la libre disposition des parties (CPra Matrimonial-Sörensen, Intro. Art. 308-334 CPC, N 19 et les références citées). Au demeurant, le consentement à une mesure dont on ne voit pas la nécessité, selon les propres termes de la décision attaquée, ne peut être considéré comme éclairé. Il n’est donc pas nécessaire de dire si l’appel doit être interprété comme un retrait du consentement donné (voir arrêt du TF du 21.12.2012 [5A_827/2012], au sujet d’une mise sous tutelle volontaire).\n2. Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure ne peut sauvegarder ses propres intérêts « en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ». En présence d’une telle situation, l’autorité a l’obligation de prendre les mesures nécessaires, en respectant toutefois les principes de subsidiarité et de proportionnalité.\nConformément au principe de subsidiarité, l’Etat ne doit intervenir que si une personne a besoin d’aide et que l’appui qui lui est fourni par les membres de sa famille ou par d’autres proches, ou encore par des services privés, est insuffisant, en qualité et en quantité (Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 98 et 99, no 7).\nPour respecter le principe de proportionnalité, une mesure ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée. La mesure de protection de l’adulte doit avoir l’efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin (arrêt du TF du 20.03.2012 [5A_12/2012] cons. 3.1)."}