{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-38_2016-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7963&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8503ec47de9ff4c64757b6a3be7f709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.38", "INT.2017.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de gestion. Principes applicables (personne âgée, fraîchement mariée, prodigalité supposée)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:03:36", "Checksum": "f3161be6933a2758c887ba42268e59d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.12.2016 CMPEA.2016.38 (INT.2017.123)\nRegeste:\nCuratelle de gestion. Principes applicables (personne âgée, fraîchement mariée, prodigalité supposée).\n\nA. X., née en 1926, vivait seule à Z. et elle avait confié, en 2012, la gestion de ses affaires courantes au bureau comptable de A. Elle disposait, selon cette dernière, d’une fortune de 536'000 francs sur comptes bancaires, au 31 décembre 2015 et elle n’a plus de contact avec les membres de sa famille, soit une sœur et une nièce. Depuis décembre 2015, elle occupe un studio protégé au Home B. à Z.\nPar courrier du 20 mai 2016, A. signale à l’APEA que sa mandante a fait la connaissance, au Home B., de W., son voisin avec qui elle a rapidement sympathisé. Lors d’un séjour hospitalier (fracture du coude) puis de convalescence, au printemps 2016, elle a reçu chaque jour la visite de W., qui a pris une chambre à Montreux dans ce but. X. a invité sa gestionnaire à régler la facture d’hôtel, par 3'824.70 francs, puis lui a fait part de son intention de rédiger un nouveau testament, en soulignant l’amabilité de W. A. est alors allée trouver sa cliente, qui ne se souvenait pas de la procuration signée en sa faveur en 2012 mais lui a dans un premier temps confirmé son mandat et présenté des relevés bancaires faisant apparaître sept prélèvements, pour un montant total de 6'800 francs, durant la période d’hospitalisation. Tout en ne sachant pas ce que W. avait fait de ces sommes, elle répétait lui faire entière confiance. Ce dernier a alors fait irruption dans le studio et tenu un long discours, sur ton agressif et défensif. Le lendemain, 20 mai 2016, X. a téléphoné à sa gestionnaire pour mettre un terme à son mandat, avec une personne à ses côtés. A. craignait dès lors que sa mandante ne soit victime d’un abus de faiblesse.\nPar ailleurs, le 25 mai 2016, Me C., notaire à V., a instrumenté une procuration authentique de X. en faveur de W., né en 1944, aux fins de gérer tous ses biens et notamment recevoir et payer toute somme moyennant quittance. Le même jour, le notaire a adressé copie de l’acte à l’APEA, en indiquant que la procuration était établie à titre transitoire, jusqu’à ce qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion soit instaurée, cela avec l’accord des deux personnes en cause (ce qui ne ressort aucunement, toutefois, de l’acte lui-même).\nB. Convoquée devant la présidente de l’APEA, le 31 mai 2016, X. a comparu, d’abord seule puis assistée, à sa demande, de Me C. Elle a confirmé son entière confiance en W. et sa volonté de lui confier la gestion de ses affaires (ce qu’elle ne pensait pas avoir déjà fait, sa rencontre du 25 mai avec Me C. étant, à son souvenir, destinée à ce qu’il la défende). S’exprimant à son tour, Me C. a relaté les circonstances dans lesquelles il avait établi la procuration du 25 mai 2016 et ajouté avoir interpellé l’APEA car il lui semblait plus adéquat qu’une mesure soit instaurée en remplacement de la procuration. Selon le procès-verbal de l’audition de X., celle-ci s’est déclarée « opposée à une curatelle, mais […] plus encore à une expertise psychiatrique ». Après une interruption d’audience destinée à une discussion avec Me C., X. s’est déclarée d’accord que celui-ci la représente et « ait un œil » sur ses comptes, ce qui impliquait comme elle l’avait compris l’institution d’une curatelle.\nC. Par décision du 2 juin 2016, l’APEA a institué « en faveur » de X. une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation de l’exercice des droits civils. Elle a désigné Me C. en tant que curateur et l’a chargé de représenter X. dans ses affaires administratives (autorités, banques, poste, assurances, Home), de gérer ses comptes bancaires et postaux et d’établir sa déclaration d’impôts. Elle a par ailleurs déclaré caduques, avec effet immédiat, les procurations établies en faveur de A. et de W.\nEn substance, l’autorité a relevé les prélèvements bancaires effectués par W. durant l’hospitalisation de X., avec l’accord confirmé de cette dernière, puis exposé qu’après un refus de toute mesure et d’une expertise, l’intéressée avait accepté que Me C. veille sur ses comptes, sans comprendre la nécessité d’une curatelle dans ce but mais en l’acceptant.\nD. Par mémoire du 4 juillet 2016, posté à cette date, X. a recouru contre la décision précitée, qu’elle avait reçue le 4 juin précédent et dont elle demande l’annulation, avec levée de la curatelle instituée. Elle souligne n’avoir pas de famille ni d’obligation financière. Elle se considère comme parfaitement capable de s’occuper de ses affaires (elle se réfère à l’attestation du Dr D., du 10 mai 2016, au sujet de sa totale capacité de discernement) et de confier leur gestion aux personnes qu’elle estime dignes de confiance, en particulier W. qui ne profite pas d’elle. La mesure ordonnée n’a donc pas de fondement et la recourante s’estime en droit d’utiliser son argent comme bon lui semble.\nE. Par courrier du 17 juillet 2016 mais expédié le 26 juillet 2016, la présidente de l’APEA observe que tant A. que Me C. ont exprimé une certaine préoccupation face à la situation de la recourante. Elle souligne que, privée de l’usage de sa main, X. est particulièrement exposée du fait d’une procuration générale. Elle estime la mesure non disproportionnée, dès lors qu’elle ne prive pas l’intéressée de l’exercice de ses droits civils. Enfin, elle indique que la « personne de W. et les procédures qui l’ont concerné recommandent une certaine prudence »."}