309 CPC, n. 6). Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la CMPEA avait laissé cette question ouverte (RJN 2014 p. 130). A ce stade, il convient maintenant de suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral et de retenir que la constitution de sûretés de l'article 292 CC est une mesure privilégiée d'exécution forcée sui generis, et dès lors que l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur des sûretés étant le recours au sens des articles 319 ss CPC et non l'article 450c CC, comme l'indiquent à tort l'ordonnance du 21 janvier 2016 précitée et la décision entreprise.