Il requiert la production de plusieurs dossiers de l'APEA ainsi que celui de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ouvert à son nom. G. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge instructeur de la CMPEA a constaté que le recours déposé contre la décision de mesures provisionnelles du 29 décembre 2015 avait un effet suspensif selon l'article 450c CC, que la conclusion no 1 du recours qui tendait à le faire constater était dès lors dénuée d'intérêt et que la prestation de sortie accumulée par le recourant auprès de la caisse de prévoyance, devait rester bloquée en vertu de la décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015. H.