5 al. 1 let. b LFLP). En conclusion, l'APEA a retenu que la requérante dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles avait, à tout le moins, rendu vraisemblable que X. négligeait son obligation d'entretien et qu'il pouvait disposer, par le biais de la libération de sa prestation de sortie, de montants susceptibles de faire l'objet de sûretés au sens de l'article 292 CC. En conséquence, les dispositions prises à titre superprovisionel le 23 novembre 2015 ont été confirmées par l'APEA.