Le premier juge a considéré que les conditions prévues à l'article 292 CC étaient réalisées. En l'espèce, il ressortait des pièces produites par la requérante que malgré les conventions d'entretien qu'il avait signées et qui avaient été ratifiées par les autorités tutélaires, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, X. négligeait depuis plusieurs mois son devoir d'entretien envers ses enfants. Un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre dans le cadre de la liquidation de sa faillite personnelle en avril 2015, portant sur un montant de 17'747.55 francs, lequel couvrait les pensions des mois de septembre 2012 à décembre 2013.