E. Par décision de mesures provisionnelles du 29 décembre 2015, l'APEA a confirmé le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de de prévoyance et a imparti à Y. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Dans sa décision, l'APEA a relevé que, selon l'article 292 CC, les sûretés ne pouvaient viser que les aliments dus pour l'avenir de sorte que l'argumentation développée par le requis en relation avec les contributions d'entretien échues était sans pertinence. Le premier juge a considéré que les conditions prévues à l'article 292 CC étaient réalisées.