Le requis est d'avis que Y. ne peut pas obtenir le séquestre de sommes correspondant à des arriérés de pensions qui ont été déjà constatées par un acte de défaut de biens délivré en avril 2015 dans le cadre de sa faillite personnelle. Le requis conclut au maintien du blocage de la prestation de sortie accumulée auprès de la caisse de prévoyance, à hauteur de 11'526 francs, montant qui correspond aux contributions d'entretien dues pour la période de mai à octobre 2015, après déduction des acomptes récupérés par les saisies.