C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015, le président de l'APEA a ordonné, en guise de sûretés, le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de prévoyance. Un délai de 20 jours lui a été imparti pour déposer une réponse écrite. D. Dans sa réponse du 7 décembre 2015, le requis fait valoir que l'APEA s'est saisie du dossier des enfants dans le cadre de difficultés rencontrées par les parties, notamment, portant sur le droit de visite du père sur les enfants. Il s'est inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, comme l'atteste la décision du 16 octobre 2015.