{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-2_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7675&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d29d16db26d10c2bd8cd126093f1588a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.2", "INT.2016.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 CMPEA.2016.2 (INT.2016.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. Blocage d'une prestation de libre passage LPP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:41:41", "Checksum": "3b6cf7959b588951e5177f26b59fd1ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 CMPEA.2016.2 (INT.2016.352)\nRegeste:\nSûretés. Blocage d'une prestation de libre passage LPP.\n\n\n4. En l'espèce, il est indiscutable que l'intimée est au bénéfice de titres exécutoires, soit quatre conventions d'entretien ratifiées par l'Autorité tutélaire, respectivement l'APEA. Il est également établi que le recourant néglige son obligation d'entretien. Dans le cadre de sa faillite personnelle prononcée le 8 décembre 2014, un acte de défaut de biens de 17'745.55 francs portant sur les pensions des enfants de septembre 2012 à décembre 2013 a été délivré par l'office des faillites à Cernier. Par ailleurs, le 6 octobre 2015, le président de l'APEA a notifié à l'employeur un avis au débiteur selon l'article 291 CC, à concurrence de 2'011 francs par mois. Selon la lettre de son employeur du 12 octobre 2015, le recourant a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2015, empêchant ainsi tout prélèvement direct des pensions en faveur des enfants. Comme l'atteste également le courrier du 16 octobre 2015, le recourant s'est affilié comme indépendant dès le 1er octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de compensation. Ainsi que le prévoit l'article 5 al. 1 let b LFLP, il pourrait exiger de l'institution de prévoyance le versement de sa prestation de sortie. Contrairement à l'avis du recourant, le droit des créanciers d'aliments d'obtenir la constitution de sûretés, au sens de l'article 292 CC, l'emporte sur celui de X. de pouvoir disposer librement de son capital de prévoyance. Finalement, le blocage de l'intégralité du capital de prévoyance, dans le cadre des mesures provisoires, respecte le principe de proportionnalité. Il appartiendra au premier juge de fixer dans la procédure au fond, le montant du capital de prévoyance qui pourra être bloqué. En conclusion, il y a lieu de retenir que l'intimée a rendu vraisemblable que le recourant pourrait être amené à faire disparaître sa fortune et que les conditions de l'article 292 CC permettant la constitution de sûretés étaient réalisées. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n5. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant. L'intimée représentée par l'ORACE n'a pas droit à des dépens.\nIl sera statué sur l'assistance judiciaire par décision séparée.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de justice, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.\n3. Dit qu'il sera statué sur l'assistance judiciaire par décision séparée.\nNeuchâtel, le 9 mai 2016\nLorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}