{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-2_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7675&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d29d16db26d10c2bd8cd126093f1588a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.2", "INT.2016.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 CMPEA.2016.2 (INT.2016.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. 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Dans ses observations du 1er février 2016, l'ORACE a conclu à la confirmation de la décision attaquée. En bref, il a été relevé que lors d'un contact téléphonique du 4 août 2015 avec le recourant, celui-ci avait indiqué avoir le projet de quitter son emploi auprès de l'employeur E., afin de monter une affaire entre l'Afrique et la Suisse.\nI. Les parties ont encore déposé des observations les 12, 22 et 26 février 2016, confirmant leurs prises de position respectives.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision attaquée est fondée sur l'article 292 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique soulève les mêmes questions que celles de l'avis aux débiteurs (Bastons Bulletti, CORO Code civil I, N.1 ad. art. 292 avec le renvoi à l'art. 291 N.2; voie privilégiée d'exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (ATF 137 III 193, JT 2012 II 47; ATF 134 III 667, ATF 110 II 9, JT 1986 I 318; JT 1986 II 117; JT 2004 I 426), mesure protectrice de droit civil selon une partie de la doctrine, Sörensen, Droit matrimonial, fond et procédure, ad art. 309 CPC, n. 6). Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la CMPEA avait laissé cette question ouverte (RJN 2014 p. 130). A ce stade, il convient maintenant de suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral et de retenir que la constitution de sûretés de l'article 292 CC est une mesure privilégiée d'exécution forcée sui generis, et dès lors que l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur des sûretés étant le recours au sens des articles 319 ss CPC et non l'article 450c CC, comme l'indiquent à tort l'ordonnance du 21 janvier 2016 précitée et la décision entreprise. Le recours a été déposé dans un délai de 10 jours de sorte qu'il est recevable.\n2. L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours les allégations de fait et les preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance ; les réquisitions de preuves du recourant doivent ainsi être rejetées. Quant à l'intimée, elle a déposé des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance.\n3. Aux termes de l'article 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. La constitution de sûretés constitue une mesure conservatoire ayant pour but d'assurer pour l'avenir le paiement d'aliments fixés, mais non encore échus. Pour obtenir de telles sûretés, le créancier doit, en plus de détenir un titre exécutoire à l'entretien et déposer une requête, rendre vraisemblable que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met, par son comportement, la créance concrètement en danger. Le débiteur doit également disposer de moyens suffisants pour constituer les sûretés, comme par exemple un avoir de libre-passage devenu exigible, qui couvrent tout ou partie de l'entretien à échoir (Bastons Bulletti, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 292 CC, voir également Guillod/A Marca, Exécution forcée des contributions d'entretien et questions de mise en œuvre, droit de la famille, p.120, Fribourg 2012). Selon Meier (Droit de la filiation, 2009, N. 1062), pour être efficace, l'application de l'article 292 CC doit pouvoir être envisagée dès les premiers indices de la détérioration matérielle du débiteur ; or, dans la pratique, il est bien rare que quelque chose soit entrepris avant que l'insolvabilité soit devenue manifeste."}