{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-2_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7675&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d29d16db26d10c2bd8cd126093f1588a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.2", "INT.2016.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 CMPEA.2016.2 (INT.2016.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. Blocage d'une prestation de libre passage LPP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:41:41", "Checksum": "3b6cf7959b588951e5177f26b59fd1ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 CMPEA.2016.2 (INT.2016.352)\nRegeste:\nSûretés. Blocage d'une prestation de libre passage LPP.\n\nA. X. et Y. ont entretenu une relation sans être mariés, dont sont issus quatre enfants, à savoir A., née en 2002, B., né en 2006, C., né en 2010, et D., né en 2011. Les parties ont signé quatre conventions d'entretien qui ont été ratifiées par l'autorité tutélaire, respectivement l'APEA. Au mois de novembre 2015, X. devait verser mensuellement et d'avance, à titre de pensions pour ses quatre enfants, un montant total de 2'011 francs, indexation comprise.\nB. Le 17 novembre 2015, Y., représentée par l'ORACE, a déposé une requête devant l'APEA par laquelle elle demandait le blocage de l'avoir LPP de X. accumulé auprès de sa Caisse de prévoyance. Dans sa requête, l'ORACE exposait que le requis ne s'acquittait plus de son obligation d'entretien depuis le mois de mai 2015 ; qu'un avis au débiteur avait été ordonné à son encontre en date du 1er juillet 2015 ; que le 12 octobre 2015, l'employeur de X. avait avisé l'ORACE que le requis avait mis fin à son contrat de travail en date du 11 août 2015 pour le 30 novembre 2015. Dans sa requête, l'ORACE ajoutait que X. avait manifesté son intention de monter une entreprise indépendante entre l'Afrique et la Suisse, sans fournir de plus amples informations, qu'il était dès lors possible qu'il quitte la Suisse, pour se domicilier à l'étranger et que dans ces conditions, il était nécessaire que des sûretés soient constituées pour assurer le paiement des contributions d'entretien futures.\nC. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015, le président de l'APEA a ordonné, en guise de sûretés, le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de prévoyance. Un délai de 20 jours lui a été imparti pour déposer une réponse écrite.\nD. Dans sa réponse du 7 décembre 2015, le requis fait valoir que l'APEA s'est saisie du dossier des enfants dans le cadre de difficultés rencontrées par les parties, notamment, portant sur le droit de visite du père sur les enfants. Il s'est inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, comme l'atteste la décision du 16 octobre 2015. Le blocage de son compte de prévoyance l'empêche de commencer une activité professionnelle et de réaliser des revenus. Au jour de sa faillite, le 8 décembre 2014, la créance d'aliments en faveur de l'ORACE se montait à 17'747.55 francs. Le requis est d'avis que Y. ne peut pas obtenir le séquestre de sommes correspondant à des arriérés de pensions qui ont été déjà constatées par un acte de défaut de biens délivré en avril 2015 dans le cadre de sa faillite personnelle. Le requis conclut au maintien du blocage de la prestation de sortie accumulée auprès de la caisse de prévoyance, à hauteur de 11'526 francs, montant qui correspond aux contributions d'entretien dues pour la période de mai à octobre 2015, après déduction des acomptes récupérés par les saisies.\nE. Par décision de mesures provisionnelles du 29 décembre 2015, l'APEA a confirmé le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de de prévoyance et a imparti à Y. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Dans sa décision, l'APEA a relevé que, selon l'article 292 CC, les sûretés ne pouvaient viser que les aliments dus pour l'avenir de sorte que l'argumentation développée par le requis en relation avec les contributions d'entretien échues était sans pertinence. Le premier juge a considéré que les conditions prévues à l'article 292 CC étaient réalisées. En l'espèce, il ressortait des pièces produites par la requérante que malgré les conventions d'entretien qu'il avait signées et qui avaient été ratifiées par les autorités tutélaires, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, X. négligeait depuis plusieurs mois son devoir d'entretien envers ses enfants. Un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre dans le cadre de la liquidation de sa faillite personnelle en avril 2015, portant sur un montant de 17'747.55 francs, lequel couvrait les pensions des mois de septembre 2012 à décembre 2013. Le 6 octobre 2015, un avis au débiteur avait dû être signifié à son employeur, mesure qui n'avait eu qu'une portée limitée dans le temps, le requis ayant quitté son emploi avec effet au 30 novembre 2015. L'APEA a relevé dans sa décision, selon les documents produits par le requis, qu'il s'était annoncé en qualité d'indépendant auprès de la Caisse de compensation, dès le 1er octobre 2015. Le requis pouvait ainsi exiger de l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier lieu le paiement en espèces de sa prestation de sortie (art. 5 al. 1 let. b LFLP). En conclusion, l'APEA a retenu que la requérante dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles avait, à tout le moins, rendu vraisemblable que X. négligeait son obligation d'entretien et qu'il pouvait disposer, par le biais de la libération de sa prestation de sortie, de montants susceptibles de faire l'objet de sûretés au sens de l'article 292 CC. En conséquence, les dispositions prises à titre superprovisionel le 23 novembre 2015 ont été confirmées par l'APEA.\nF. Le 15 janvier 2016, X. recourt contre cette décision et conclut à titre superprovisionnel, à la confirmation de l'effet suspensif du recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir que le blocage effectué est contraire au droit dans la mesure où il l'empêche d'exercer une activité professionnelle et donc de payer sa contribution d'entretien. Il requiert la production de plusieurs dossiers de l'APEA ainsi que celui de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ouvert à son nom."}