Annule la décision rendue le 12 avril 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz. Statuant elle-même : I. Rejette les conclusions de Y. concernant un droit aux relations personnelles sous la forme d’un droit de visite sur l’enfant X. II. Lève la curatelle au sens de l’article 306 al. 2 CC instituée en faveur de X. et relève B. de son mandat. III. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de Y. IV. Condamne Y. à verser à A. une indemnité de dépens de 1'000 francs. 3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de Y. 4.